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Protection des mineurs contre les crimes et les délits sexuels et l’inceste

Le 18 février 2023

La parole se libère. L’actualité est ponctuée d’affaires d’agressions sexuelles sur mineurs, de pédophilie et d’inceste. Aussi, il est utile, pour les victimes ou auteurs d’infractions sexuelles, de rappeler le droit en vigueur tel que modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
Cette loi a renforcé les sanctions des violences sexuelles commises sur les mineurs, a défini les infractions sexuelles incestueuses et a modifié les délais de prescription pour les récidivistes. Elle permet également d’interdire définitivement à l’auteur d’une infraction sexuelle sur un mineur d’exercer des activités professionnelles ou bénévoles auprès des mineurs.
 
Quelles sont les infractions sexuelles sur les mineurs prévues par la loi ? Quelles sont les peines encourues ? Comment l'inceste est-il sanctionné par le Code pénal ? Quels sont les délais pour porter plainte ? Un majeur peut-il avoir des relations sexuelles avec un mineur sans tomber sous le coup de la loi?
 
Maître Alexandre Balguy-Gallois, avocat au Barreau de Paris, vous répond.

Définition de l'inceste et des infractions sexuelles

L’inceste se définit, en France, comme le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est prohibé (art. 161 à 164 du Code civil).
 
L’infraction sexuelle « incestueuse »
 
La loi du 21 avril 2021 a défini les cas dans lesquels les infractions sexuelles sont qualifiées d’incestueuses, en insérant l’article 222-22-3 dans le Code pénal, selon lequel :
« les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
 
Dans l’énumération des auteurs de l’inceste, la loi du 21 avril 2021 a ajouté « un grand-oncle » et « une grand-tante ». Cette mention a également été insérée à l’article 227-27-2-1 du Code pénal, en ce qui concerne les atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans ou de plus de quinze ans.
 
La loi punit les infractions sexuelles suivantes commises sur un mineur : le viol, l’agression sexuelle, l’atteinte sexuelle, la corruption de mineur, l’exhibition sexuelle, le proxénétisme, la prostitution, le harcèlement sexuel.
 
Le viol
 
Sous couvert d’une réforme visant à améliorer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles, la loi du 21 avril 2021 a discrètement élargi, par la même occasion, la définition du viol, en réformant l’article 222-23 du Code pénal, pour y inclure « tout acte bucco-génital », sans que cela ne soulève de débat :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
 
Entre désormais dans la définition du viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, y compris l’ensemble des actes bucco-génitaux, même sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans (article 222-23-1 al. 1 du Code pénal).
La condition de différence d’âge de 5 ans n’est pas applicable « si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage » (article 222-23-1 al. 2 du Code pénal).
 
Le viol incestueux
 
La loi du 21 avril 2021 a inséré un nouvel article 222-23-2 dans le Code pénal, qui définit le viol incestueux :
« Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
 
L’agression sexuelle incestueuse
 
Selon le nouvel article 222-29-3 du Code pénal, constitue une agression sexuelle incestueuse « toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
 
L’atteinte sexuelle de la victime sur elle-même
 
Selon le nouvel article 222-22-2 du Code pénal, « constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ».
 
L’agression sexuelle sur mineur et la condition de différence d’âge de 5 ans
 
L’agression sexuelle est définie comme tout acte de nature sexuelle, sans pénétration, commis avec violence, menace, contrainte ou surprise (article 222-22 du Code pénal).
 
La loi fait la distinction entre les actes sexuels qui sont commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, la victime n’étant pas consentante (viol ou agression sexuelle), et les actes sexuels qui sont commis entre personnes consentantes (ne sont alors sanctionnées que les atteintes sexuelles sur mineurs).
 
Selon le nouvel article 222-29-2 du Code pénal, constitue également une agression sexuelle « toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
La condition de différence d’âge de 5 ans n’est pas applicable « si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage » (article 222-29-2 al. 2 du code pénal).
 
La notion d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans vise aussi bien les actes impudiques, autres que le viol, perpétrés par l’auteur sur le mineur que les actes de lubricité que le mineur est contraint de pratiquer sur l’auteur.
 
L’atteinte sexuelle
 
L’atteinte sexuelle sur mineur désigne tout acte de nature sexuelle, avec ou sans pénétration, commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, à la différence du viol et de l’agression sexuelle (articles 227-25 à 227-27 du Code pénal).
L’atteinte sexuelle ne requiert pas, pour être constituée, d’établir l’absence de consentement de la victime : il n’est donc pas nécessaire de prouver que l’auteur a usé de violence, contrainte, menace ou surprise et le mineur peut avoir consenti à l’acte sexuel.
Il s’agit d’un acte ayant rapport avec l’activité sexuelle qui se manifeste par un contact physique entre le majeur et le mineur : attouchements, caresses, baisers. En l’absence d’un tel contact, la qualification retenue est celle de l’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal) ou de la corruption de mineur (article 227-22 du Code pénal).
L’atteinte sexuelle n’est sanctionnée dans les articles susvisés que si elle est commise sur un mineur. Il convient donc d’établir que l’auteur majeur a agi en connaissance de l’âge de son partenaire (élément moral de l’infraction).
 
La corruption de mineur
 
La corruption de mineur (article 227-22 du Code pénal) consiste dans le fait d’éveiller ou d’inciter un mineur à la débauche - par des actes, scènes, images, y compris via les réseaux de communication électroniques - ou de l’aider à se procurer les moyens de satisfaire des pulsions perverses (naguère nommée “incitation à la débauche“).
L’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal prévoit expressément un cas de corruption de mineur : le fait pour un majeur « d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions ».
 
L’exhibition sexuelle
 
Cette infraction consiste en l’« action d’exposer publiquement sa nudité ou ses attributs sexuels (naguère nommée “outrage public à la pudeur“), incriminée lorsque son auteur impose ce spectacle à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public » (Vocabulaire juridique, édition 2020).
La loi du 21 avril 2021 a modifié l’article 222-32 du Code pénal, en prévoyant que « même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé ».
 
Proxénétisme
 
Selon l’article 225-5 du Code pénal, « le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ».
 
Prostitution
 
Selon l’article 225-12-1 du Code pénal, la prostitution consiste dans « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ».

Harcèlement sexuel
 
Selon l’article 222-33 du Code pénal, « le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Instauration d’un seuil de non-consentement en matière d’infractions sexuelles sur mineurs

L’instauration d’un seuil de non-consentement est la mesure la plus emblématique de la loi du 21 avril 2021.
 
Ainsi, en dessous de 15 ans, tout mineur est désormais considéré non consentant lors d’une relation sexuelle avec un majeur.
 
En effet, la loi du 21 avril 2021 précise que la « contrainte morale » ou la « surprise » constitutives de l’agression peuvent « résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur ». La loi estime qu’un mineur de moins de quinze ans « ne dispos[e] pas du discernement nécessaire pour consentir une relation sexuelle avec un majeur (article 222-22-1 du Code pénal).
 
Dans le cas de l’inceste (agression sexuelle ou viol incestueux), le seuil de non-consentement est porté à 18 ans ; le mineur est donc présumé non consentant jusqu’à ses 18 ans.
Si l’auteur de l’acte sexuel incestueux est un membre de la famille autre qu’un ascendant (père, mère ou grands-parents), il faut que cet adulte (frère, sœur, oncle, tante, beau-parent) exerce sur le mineur « une autorité de droit ou de fait » pour qualifier l’acte de crime ou d’agression sans rechercher le non-consentement du mineur.
 
Toutefois, pour ne pas interdire les « amours adolescentes », librement consenties, il n’y a pas d’infraction lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à 5 ans. C’est la clause dite « Roméo et Juliette », en référence à l’âge des héros de Shakespeare. Cette mesure permet ainsi à des majeurs de 18 ou 19 ans d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 13 ou 14 ans (article 222-23-1 du Code pénal). Il faudra alors, pour que l’infraction soit constituée, établir des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Dans ce cas, le seuil d’âge de non-consentement effectif est fixé à 13 ans.
 
Cette condition de différence d’âge n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage (article 222-23-1 al. 2 du Code pénal).
 
Ainsi la loi du 21 avril 2021 a instauré, dans la définition du viol, un seuil d’âge de consentement fixé à 15 ans, sous lequel tout mineur est considéré comme non consentant, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans (article 222-23-1 du Code pénal).

Répression de l’inceste

L’inceste est une circonstance aggravante des infractions sexuelles
 
Le code pénal prend en compte le lien de famille pour définir et sanctionner certaines infractions sexuelles. Les sanctions diffèrent selon la nature de l’infraction sexuelle, son auteur et l’âge de la victime, c’est-à-dire selon que le mineur a ou non atteint l’âge de la majorité sexuelle (15 ans, en France).
 
Le lien incestueux est, dans presque tous les cas, considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction.
 
Dans le cas du viol, les circonstances aggravantes ne se cumulent pas. Il suffit que la victime soit un mineur de moins de 15 ans ou que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait pour encourir 20 ans de réclusion criminelle (article 222-24 du Code pénal).
 
En dehors du viol commis sur un mineur de moins de 15 ans, qui est puni de 20 ans de prison quel qu’en soit l’auteur, les infractions sexuelles sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait :
-       20 ans d’emprisonnement (au lieu de 15 ans de prison) pour le viol commis sur un mineur âgé de moins 15 ans (article 222-24 du Code pénal) ;
-       7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (au lieu de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende) pour l’agression sexuelle, autre que le viol, commise sur un mineur de 15 ans ou plus (article 222-28 du Code pénal) ;
-       10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (au lieu de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende) pour l’agression sexuelle, autre que le viol, commise sur une victime d’une particulière vulnérabilité, notamment due à son âge (articles 222-29 et 222-30 du Code pénal) ;
-       10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (au lieu de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende) pour l’atteinte sexuelle (article 227-26 du Code pénal).

Une répression renforcée pour les infractions sexuelles sur mineurs

La loi du 21 avril 2021 a introduit quatre nouvelles infractions qui ne sont plus caractérisées par les moyens coercitifs visés à l’article 222-23 du Code pénal (violence, contrainte, menace ou surprise) :
-       Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans, est puni de 20 ans de réclusion criminelle (articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal) ;
-       Le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans) est puni de 20 ans de réclusion criminelle (articles 222-23-2 et 222-23-3 du Code pénal) ;
-       Le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-29-2 du Code pénal) ;
-       Le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans) est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-29-3 du Code pénal).
 
La loi du 21 avril 2021 a modifié la rédaction des articles et les sanctions se rapportant à l’atteinte sexuelle. L’expression « un ascendant ou toute autre personne », pour désigner l’auteur des faits, a été remplacée par « toute personne majeure » ou « une personne majeure ».
 
L’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, commise par un majeur, reste punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 227-25 du Code pénal) et de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsqu’elle est commise par « une personne majeure » ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, un professeur, un ami de la famille qui s’est vu confier la garde du mineur) (article 227-26 du Code pénal).
Toutefois, la sanction est portée à 5 ans d’emprisonnement (et non plus 3 ans) et 45 000 € d’amende pour les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de 15 ans, commises par « toute personne majeure » ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27 du Code pénal).
 
« Sextorsion » et autres infractions sexuelles sur mineurs
 
La loi du 21 avril 2021 a introduit un nouvel article 227-23-1 dans le Code pénal, pour réprimer la sollicitation d’images pornographiques auprès d’un mineur.
Cet article punit de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur.
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende pour les faits commis à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans, et à 10 ans d’emprisonnement et à 1 000 000 d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée (article 227-23-1 du Code pénal).
 
L’exhibition sexuelle, punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, est, depuis la loi du 21 avril 2021, assortie d’une circonstance aggravante si la victime a moins de 15 ans, les peines étant alors portées à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article 222-32 du Code pénal).
 
La loi du 21 avril 2021 a renforcé les sanctions relatives au proxénétisme et à la prostitution de mineurs.
Le proxénétisme commis sur un mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende (article 225-7-1 du Code pénal) et de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende pour un mineur âgé d’au moins 15 ans (article 225-7 du Code pénal).
La prostitution d’un mineur de moins de 15 ans est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, et de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros pour la victime est âgée d’au moins 15 ans, hors les cas où ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle (articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal).

Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 15 ans (article 222-33 du Code pénal).

Ce qu’il faut retenir sur les relations sexuelles entre un mineur et un majeur

La majorité sexuelle (15 ans) est l’âge à partir duquel un mineur peut avoir une relation sexuelle avec un majeur sans que celui-ci commette une infraction. L’expression « majorité sexuelle » n’existe pas en droit pénal ; cette notion est déduite de certaines dispositions du Code pénal qui encadrent les relations sexuelles entre un mineur et un majeur.
 
À partir de 15 ans, un mineur peut légalement avoir des relations sexuelles librement consenties avec un majeur sans que ce dernier puisse être poursuivi, sauf si:
-       le majeur est un ascendant légitime ou adoptif (par exemple, parents, parents adoptifs, grands-parents) ;
-       le majeur a sur le mineur une autorité de droit ou de fait (par exemple, oncles, tantes, beaux-parents) ;
-       le majeur est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, un professeur, un médecin).
 
Par contre, un majeur qui entretient une relation sexuelle, même consentie, avec un mineur de moins de quinze ans, commet une infraction pénale, punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 227-25 du Code pénal). La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l'infraction est commise par « une personne majeure » ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions (article 227-26 du Code pénal).
 
Les relations sexuelles entre mineurs consentants de moins de 18 ans ne sont pas prévues par la loi et ne sont donc pas interdites. On considère que ce cas relève de l’éducation parentale et il n’arrive que très rarement devant les tribunaux.

Aggravation de la peine complémentaire

La loi du 21 avril 2021 permet à la justice, à titre de peine complémentaire, d’interdire « à titre définitif » aux auteurs d’infractions sexuelles commises sur un mineur d’exercer une activité professionnelle ou bénévole auprès des mineurs. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus (articles 222-48-4 et 227-31-1 du Code pénal).

Inscription au fichier judiciaire (Fijais)

La loi du 21 avril 2021 prévoit l’inscription de l'auteur de l'infraction au Fijais (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes), quelle que soit la durée de la peine, si la victime d’infractions sexuelles est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans, la juridiction ou le procureur de la République (en matière de composition pénale et de décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) peut dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier (article 706-53-2 du Code de procédure pénale).

Délais de prescription

Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi, c’est-à-dire être jugé par un tribunal. Ce délai dépend de la nature de l’infraction et de l’âge de la victime. Il s’applique à la victime qui veut porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
 
Délais de prescription des infractions sexuelles sur un majeur
 
Le crime de viol commis sur un majeur se prescrit par 20 années à compter du jour de l’infraction (article 7 al. 1 du Code de procédure pénale).
 
Le délit d’agression sexuelle commis sur un majeur se prescrit par 6 années à compter du jour de l’infraction (article 8 al. 1 du Code de procédure pénale).
 
Délais de prescription des infractions sexuelles sur un mineur
 
Les délais de prescription des infractions sexuelles sur un mineur sont allongés, notamment parce qu’ils ont pour point de départ la majorité de la victime (ses 18 ans). Ces délais s’appliquent à la victime qui veut déposer plainte, mais aussi au procureur de la République, s’il veut engager des poursuites lui-même, en l’absence de plainte.
 
La victime peut déposer plainte à partir de sa majorité pendant toute la durée du délai de prescription. La victime peut également porter plainte avant sa majorité. Un nouveau délai de prescription commence à sa majorité. Les parents ou les représentants de la victime peuvent aussi agir en son nom.
 
Le crime de viol commis sur un mineur se prescrit par 30 années à compter de la majorité de la victime (article 7 al. 3 du Code de procédure pénale).
 
Le délit d’agression sexuelle commis sur un mineur se prescrit par :
-       20 années à compter de la majorité, si la victime est âgée de moins de 15 ans au moment de l’infraction (article 8 al. 3 du Code de procédure pénale).
-       10 années à compter de la majorité, si la victime est âgée d’au moins 15 ans au moment de l’infraction (article 8 al. 2 du Code de procédure pénale).
 
Le délit d’atteinte sexuelle commis sur un mineur se prescrit par 10 années à compter de la majorité (article 8 al. 2 du Code de procédure pénale). Cependant, en cas d’atteinte sexuelle aggravée (article 227-26 du Code pénal), commise sur un mineur de moins de 15 ans ou par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, le délit se prescrit par 20 années à compter de la majorité (article 8 al. 3 du Code de procédure pénale).
 
Prescription « glissante » ou « prolongée » pour les récidivistes sur mineurs
 
Un mécanisme de délai de prescription « prolongée » est instauré à l’encontre des récidivistes par la loi du 21 avril 2021.
Si l’auteur d’un viol récidive avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (30 ans), le délai de prescription de ce viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction (viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle) sur un autre mineur. Ainsi, l’ensemble des faits de viol reprochés à un même auteur récidiviste peuvent être jugés si l’un de ces crimes a été commis il y a moins de 30 ans (article 7 al. 3 du Code de procédure pénale).
 
Le même mécanisme de prescription « prolongée » a été instauré, par la loi du 21 avril 2021, en ce qui concerne l’agression sexuelle ou l’atteinte sexuelle commise sur un mineur. Si l’auteur récidive avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (10 ans pour les agressions sexuelles si la victime mineure est âgée d’au moins 15 ans au moment de l’infraction ou en cas d’atteinte sexuelle sur un mineur ; 20 ans si la victime est âgée de moins de 15 ans au moment de l’infraction ou en cas d’atteinte sexuelle aggravée commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, article 227-26 du Code pénal), le délai de prescription de la première infraction est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction (article 8 al. 4 du Code de procédure pénal).
 
Un second mécanisme a été introduit par la loi du 21 avril 2021 : l’acte interruptif de prescription. Quand l’auteur d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle sur un mineur est soumis à un acte de procédure (par exemple, une audition), cela interrompt le délai de prescription de l’action publique non seulement dans l’affaire concernée, mais aussi dans les procédures des autres victimes mineures de ces mêmes infractions. En cas de crimes successifs, cela peut permettre d’éviter que certains cas ne soient prescrits alors que d’autres pourraient prospérer en justice (article 9-2 du Code de procédure pénale).

Ce qu’il faut retenir sur les délais de prescription

La victime peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans en cas de viol commis alors qu’elle était mineure.
 
La victime peut porter plainte jusqu’à ses 38 ans :
-       en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle commise alors qu’elle avait moins de 15 ans ;
-       en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur elle une autorité de droit ou de fait.
 
La victime peut porter plainte jusqu’à ses 28 ans :
-       en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle commise alors qu’elle avait entre 15 et 18 ans.
 
Par application d’un mécanisme de prescription « prolongée », dans les cas de récidive, les délais de prescription de droit commun (30 ans, 20 ans ou 10 ans) des infractions sexuelles commises sur des mineurs sont prolongés jusqu’à la date de prescription de la dernière infraction. Ainsi, l’ensemble des faits de viol reprochés à un même auteur récidiviste peuvent être jugés si l’un de ces crimes a été commis il y a moins de 30 ans
 
Un acte judiciaire interrompt simultanément le délai de prescription de l’action publique dans plusieurs affaires distinctes lorsqu’est impliqué le même auteur des mêmes infractions sexuelles successives sur mineurs.
 
Dans tous les cas, la victime mineure ou majeure doit être accompagnée car le parcours judiciaire est souvent long et douloureux. Il est essentiel pour la victime d’obtenir de la justice la reconnaissance de son statut de victime, ce qui est une étape fondamentale pour sa reconstruction psychique.

Vous avez été victime d’une infraction sexuelle ou vous êtes accusé d’en être l’auteur ? 

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