Mon cabinet d’avocats a eu à connaître plusieurs affaires de « Revenge Porn », à savoir la diffusion sans consentement d’image ou de vidéos à caractère sexuel, même si la captation initiale ou l’envoi de ces images avaient été consentis par la victime.
De tels agissements malveillants, parfois motivés par esprit de vengeance contre un(e) ex-partenaire, peuvent entraîner pour la victime un important préjudice moral, en portant atteinte à sa dignité et à sa vie privée, et pour l’auteur des faits de graves conséquence pénales.
Que vous soyez victime ou accusé de Revenge Porn, il est important de solliciter les services d’un avocat.
Maître Alexandre Balguy-Gallois, avocat à Paris 4e, vous conseille et vous accompagne dans votre parcours judiciaire pénal.
Pour illustrer la problématique juridique du Revenge Porn, voici l’un des cas traités par mon cabinet qui, en l’occurrence, a assuré la défense des intérêts du prévenu.
Contexte :
Le contexte est celui d’une vengeance exercée contre un ex-partenaire, en diffusant des photographies de caractère sexuel sur une application de rencontre, en l’espèce Grindr, sans le consentement de la victime, afin de nuire à sa réputation. La victime avait initialement accepté d’être photographiée et filmée nue de son propre gré, lors des ébats amoureux pour trouver d’autres partenaires.
S’est ajoutée une usurpation d’identité avec la création d’un faux compte attribué à la victime sur le site de rencontre, en faisant usage de ses données personnelles, en l’occurrence, en laissant sur le site le numéro de téléphone de la victime (et occasionnellement son nom), en vue de troubler sa tranquillité.
La victime a reçu de nombreuses sollicitations à caractère sexuel par sms de la part d’utilisateurs de la plateforme de rencontre.
La victime connaissait l’origine des photographies publiées et l’identité de l’auteur de cette diffusion, son ex-partenaire ; elle a décidé d’engager des poursuites à son encontre, en déposant une plainte à la police.
Un faisceau d’indices et des expertises techniques ont permis à la police d’identifier l’auteur de la diffusion des photographies.
Les peines :
Pour les faits rappelés ci-dessus, l’auteur était donc poursuivi des chefs de :
1) diffusion, sans l’accord de la personne, d’images à caractère sexuel, obtenues avec son consentement ou par elle-même (faits réprimés par l’article 226-2-1 et article 226-31 du Code pénal).
La peine encourue pour ces faits est de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
2) usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données, permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (faits réprimés par l’ article 226-4-1 et article 226-31 du Code pénal).
La peine encourue pour ces faits est d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
À ces peines, peuvent s’ajouter une condamnation à des dommages-intérêts parfois élevés, en réparation du préjudice moral, et, le cas échéant, le prononcé de peines complémentaires prévues à l’article 226-31 du Code pénal.
Même lorsque la diffusion n’entre pas dans le champ d’application exact de l’article 226-2-1 du Code pénal, la victime peut obtenir des dommages-intérêts, en agissant sur la base de l’article 9 du Code civil pour atteinte à la vie privée.
La condamnation entraîne l’inscription d’une mention au casier judiciaire.
Le consentement :
Selon le Code pénal, le fait que la victime ait accepté d’être photographiée ou ait transmis sa photographie de son propre gré n’autorise pas l’autre personne à la diffuser sans accord distinct et spécifique pour cette diffusion.
Dans sa rédaction, l’article 226-2-1 du Code pénal suppose que la photographie a été obtenue avec le consentement de la personne, tout en incriminant la diffusion non consentie.
Il faut donc distinguer le consentement à la prise de la photographie et le consentement à la diffusion de cette photographie.
Ces deux consentements sont distincts et ne se déduisent pas l’un de l’autre.
Pour la prise de vue (captation), l’accord est exprès (parole, gestes clairs) ou présumé lorsque la personne sait qu’elle est photographiée ou filmée, et ne s’y oppose pas alors qu’elle le peut (article 226-1, alinéa 2 du Code pénal).
Pour la diffusion, il faut un accord spécifique de la personne, distinct de l’accord à la prise de vue ou à l‘envoi de la photo de son propre gré.
En pratique, il faut donc obtenir un consentement distinct et spécifique à la diffusion de la photographie à caractère sexuel. Cela signifie que l’envoi volontaire d’une photographie à une personne (par messagerie, sms, réseau social, etc.) ne vaut pas accord général à toute diffusion au public ou à des tiers.
S’il n’y a pas de définition générale unique du consentement, on peut cependant se référer aux caractéristiques du consentement en matière d’infractions sexuelles. Selon la définition introduite à l’article 222-22 du Code pénal, le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Cet article précise que le consentement est apprécié au regard des circonstances, qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Le consentement à la diffusion doit être éclairé, c’est-à-dire la personne doit savoir à quoi elle consent exactement, dans quelles conditions et à quelles fins (par exemple, diffusion à tel public, sur tel support comme internet, réseau sociaux, presse, etc.).
Le consentement est révocable ; il peut donc être retiré à tout moment pour l’avenir.
Cela signifie qu’il n’y a pas consentement à la diffusion du simple fait d’avoir accepté d’être photographié(e) nu(e) ou dans une situation intime ou par l’envoi volontaire de la photographie à un partenaire ou un tiers.
Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
En l’espèce, mon client a bénéficié de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La CRPC est une procédure particulière de jugement des délits, permettant au procureur de la République de proposer une ou plusieurs peines à une personne majeure qui reconnaît les faits, sans passer par une audience correctionnelle classique (articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale).
Cette procédure comprend deux phases successives :
- La phase de proposition de peine par le ministère public ;
- La phase d’homologation par un magistrat du siège.
La condition principale est que la personne doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés devant un magistrat, la reconnaissance pendant l’enquête de police ne suffisant pas.
L’initiative de la CRPC appartient principalement au procureur de la République qui peut y recourir d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat. La CRPC peut être également utilisée par le juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire(article 180-1 du Code de procédure pénale).
L’avantage principal pour le prévenu ou le mis en examen est que la peine proposée par le procureur de la République ne peut excéder la moitié de la peine encourue et peut être assortie en tout ou partie du sursis et faire l’objet d’un aménagement (article 712-6 du Code de procédure pénale).
Encore faut-il, à l’issue de la procédure de CRPC, que le juge décide par une ordonnance motivée d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et accepté par l’auteur des faits.
En cas de refus d’homologation par le juge, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
L’affaire de mon client a donc connu les phases successives suivantes :
La victime du Revenge Porn a déposé une plainte à la police, puis un complément de plainte avec de nouveaux éléments.
Cette plainte a été, dans un premier temps, classée sans suite par le procureur de la République.
La victime a alors déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile.
Une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’usurpation d’identité et de diffusion sans accord de la personne d’un enregistrement ou document portant sur des images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement.
L’auteur des faits de diffusion de photographies à caractère sexuel a été interpellé et placé en garde à vue.
Il s’est vu notifier une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec des obligations pour lesquelles tout manquement volontaire peut entrainer à son égard une mesure de placement en détention provisoire.
L’auteur des faits a saisi mon cabinet d’avocats au moment de sa convocation devant le juge d’instruction.
Sur mon conseil, au vu des éléments à charge dans son dossier, mon client a accepté de reconnaître les faits et leur qualification pénale.
Devant le juge d’instruction, mon cabinet a obtenu du juge d’instruction, avec le consentement de mon client, que l’affaire ne soit pas jugée lors d’un procès correctionnel classique, avec le risque de sanction lourde que cela lui faisait courir (2 ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende), mais selon la procédure de CRPC.
Dans son réquisitoire définitif, avant la clôture de l’instruction, le procureur de la République a donné son aval à cette demande de CRPC. La partie civile a également donné son accord.
La procédure de CRPC a été validée par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction aux fins de sa mise en œuvre.
Mon client a accepté la peine proposée lors de la comparution devant le procureur de la République, de très loin inférieure à la sanction encourue, à savoir une peine 4 mois d’emprisonnement avec sursis, évitant ainsi une détention, et le paiement d’une amende de 300 €.
Résultat : ordonnance d’homologation
Le juge délégué au Tribunal judiciaire de Paris pouvait soit homologuer, soit refuser la peine proposée par le procureur de la République.
Au grand soulagement de mon client, le juge a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République (4 mois avec sursis et 300 € d’amende), et abaissé de moitié les prétentions pécuniaires de la victime relatives à la réparation de son préjudice moral.
Vous avez été victime de Revenge Porn, d’une infraction sexuelle ou vous êtes accusé d’en être l’auteur ?
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